Lorsqu’il a recours au critère de la valeur technique, l’acheteur doit préciser, selon le juge administratif, « ses conditions de mise en œuvre ».
En cas de marché irrégulièrement conclu, le titulaire peut obtenir l’indemnisation des prestations réalisées sur la base de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Le juge administratif sanctionne régulièrement des procédures de passation de marchés au motif que la méthode de notation mise en place pour juger le critère du prix conduit à dénaturer l’analyse des offres ou à neutraliser la pondération des critères de choix.
En principe, l’acheteur rédige les documents contractuels du marché et impose ses conditions à l’entreprise cocontractante. Mais il arrive que l’entreprise fasse signer son contrat type à la collectivité publique.
Lorsque l’acheteur constate qu’une offre est anormalement basse, il doit exiger que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre.
Concrètement, il s’agit pour un opérateur économique de candidater pour un marché public avec son seul numéro SIRET.
En procédure adaptée, il est possible pour l’acheteur d’utiliser des exigences tenant à la candidature parmi les critères d’appréciation de la valeur des offres.
Dans le cadre d’un litige principal opposant l’entreprise titulaire à son sous-traitant, le Conseil d’État est venu préciser les conditions d’interruption du délai de réclamation.
En 2010, le relèvement du seuil dit de dispense de procédure de 4 000 € HT à 20 000 € HT avait, suite à un recours pour excès de pouvoir, été censuré par le Conseil d’État. Sept ans plus tard, un même type de recours était porté devant la Haute assemblée pour demander l’annulation du seuil porté à 25 000 € HT.
À la différence de l’ancien Code des marchés publics 2006, la nouvelle réglementation ne fixe plus la liste des mentions obligatoires devant figurer dans un marché et nécessaire au comptable public pour procéder au paiement de la dépense.
La loi du 10 août 1981 relative au prix du livre impose que le prix de vente aux collectivités territoriales, pour leurs besoins propres, excluant la revente ne peut être inférieur à 91 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur.
Jusqu’où peuvent aller des « pourparlers » en amont de l’organisation d’une consultation ? Doivent-ils être considérés comme des discussions pour aider à a définition du besoin du pouvoir adjudicateur ou comme des négociations en vue de la conclusion d’un marché négocié sans mise en concurrence ?
La nouvelle réglementation des marchés publics distingue deux types d’urgence : l’urgence simple et l’urgence impérieuse.
En procédure formalisée, l’acheteur doit distinguer deux phases distinctes, à savoir la sélection des candidatures et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
À la différence de l’ancien Code des marchés publics, l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application du 25 mars 2016 ne comportent plus de dispositions spécifiques relatives aux délais de paiement.
Les marchés de service relevant du régime de l’article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 peuvent être conclus sans limitation de montant selon la procédure adaptée.
Si l’objet du marché le justifie, le pouvoir adjudicateur peut imposer, pendant la phase de remise des offres, à tous les candidats une visite obligatoire qui peut être une visite de site, de locaux ou de chantier.
La signature par un pouvoir adjudicateur d’un contrat type proposé par une société peut avoir des conséquences juridiques et financières pour la collectivité publique.
L’article 14-11° de l’ordonnance du 23 juillet 2015 exclut du champ d’application de la réglementation des marchés publics les contrats qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d’autres moyens.
Il appartient au pouvoir adjudicateur d’apprécier les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats avant l’attribution du marché.