En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre, à condition de l’avoir expressément indiqué dans les documents de la consultation.
En cas de prestations dites « in house », le contrat conclu entre entités publiques échappe à l’application des obligations relatives à la réglementation des marchés publics.
La personne publique peut provoquer une fin anticipée du marché pour sanctionner une faute du titulaire.
Les candidats évincés ont de plus en plus tendance à contester au contentieux les notes attribuées par le pouvoir adjudicateur sur les critères et sous-critères de choix des offres annoncés par le pouvoir adjudicateur dans l'avis de publicité et/ou le règlement de la consultation.
Au cas où le représentant du pouvoir adjudicateur d'une collectivité locale ne dispose pas d'une délégation générale pour engager et signer le marché, une autorisation spécifique de l'assemblée délibérante est nécessaire sous peine que le marché soit annulé car signé par une autorité administrative incompétente.
Le pouvoir adjudicateur peut prononcer unilatéralement la résiliation d'un marché en l'absence de faute du titulaire. Mais ce pouvoir exorbitant de droit commun recouvre des situations différentes.
C’est à cette question que devait répondre une cour administrative d’appel à propos de l’exigence d’un mémoire justificatif que devaient produire les candidats à l’attribution d’un marché de travaux. Par ailleurs, une autre décision du juge administratif concernait la mise en œuvre d’une méthode de notation conduisant à accorder les mêmes notes à des offres présentant des valeurs différentes.
Le pouvoir adjudicateur doit préalablement annoncer aux opérateurs économiques les critères de choix qu'il va utiliser pour départager les offres. Au vu de leur pondération, il appartient à l'acheteur de noter chacune des offres remises au regard de leur mérite respectif. Cette notation peut donner lieu, en cas de recours, à un contrôle du juge administratif qui peut sanctionner une éventuelle erreur manifeste d'appréciation.
Sauf en procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur ne peut retenir des éléments tenant à la candidature pour départager les offres. Cette frontière peut parfois être délicate à déterminer, notamment sur certains marchés de prestations intellectuelles. Moyens humains dont dispose l’entreprise, qui relèvent de la candidature, et qualité des intervenants pressentis pour la bonne exécution du marché, critère de choix des offres, sont souvent intimement liés.
C’est à cette question que le juge administratif d’appel de Versailles avait à se prononcer sur un recours intenté par une entreprise évincée.
Par principe, un pouvoir adjudicateur peut mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché pour un motif d’intérêt général. À l’inverse, le titulaire du marché ne peut procéder à la résiliation unilatérale du marché.
Les marchés publics peuvent être conclus avec des opérateurs économiques publics. En effet, rien n’interdit à une personne publique de se porter candidate à l’attribution d’un marché public, à condition que la passation s’effectue dans le respect des règles de concurrence. Le Conseil d’État est venu rappeler et préciser les conditions de participation d’une collectivité publique à un marché passé par un autre pouvoir adjudicateur.
Selon le juge administratif, l’attribution à l’offre de base ne lèse pas un candidat même si le cadre de réponse avec variante n’était pas suffisamment défini.
Les entreprises sont autorisées à se porter candidat sous forme de groupement conjoint ou solidaire, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence (article 51 du Code).
La loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permet la création de sociétés d'économie mixte à opération unique.
Exiger un marquage CE implique-t-il que les candidats prouvent lors de la remise de leur offre qu’un matériel est bien estampillé CE ? Telle était la question posée au Conseil d’État sur une contestation de l’attribution d’un marché portant sur du matériel médical spécifique et très sensible.
Sauf sujétions techniques imprévues, les avenants ne doivent ni changer l’objet du marché, ni en bouleverser son économie (art. 20 du CMP). Le seuil dit de bouleversement économique du marché a toujours prêté à discussion en France. La directive européenne n° 2014/24/UE du 26 février 2014 donne des limites chiffrées en pourcentage au-delà desquelles la conclusion d’un nouveau marché s’impose.
En procédure d’appel d’offres, le Code est clair : « seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence » (art. 58 du CMP). Autrement dit, tout pli arrivé tardivement doit être éliminé sur ce simple motif.
Le Code des marchés publics ne s’applique pas aux marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location de terrains ou de bâtiments existants (art. 3.3 du CMP).
Dans le cadre d’un marché passé selon une procédure adaptée, une entreprise avait déposé une offre avec un sous-traitant régulièrement déclaré.