L’article 71 du Code des marchés publics impose de consacrer, en parallèle à la réalisation d’une opération immobilière, 1 % du coût d’une construction publique à la réalisation d’une ou de plusieurs œuvres d’art originales d’artistes vivants, destinées à s’insérer dans l’espace public.
Leur non-respect peut avoir des conséquences financières importantes pour l’organisme public bénéficiaire.
En cas de non-respect du délai d’exécution d’un marché, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard calculées selon une formule prévue par les clauses du marché ou par les formules types prévues par l’un des cinq cahiers des clauses administratives générales.
Une récente décision du Tribunal des conflits invite à une réflexion sur les associations transparentes.
Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les candidats à présenter des réponses avec variantes (article 50 du Code des marchés publics). Il s’agit pour les soumissionnaires de proposer des modifications qui s’écartent des exigences de base fixées par le pouvoir adjudicateurs dans ses cahiers des harges.
L’article 10 du Code des marchés publics impose aux pouvoirs adjudicateurs l’obligation d’allotir les prestations objet de la consultation. Le marché unique doit être justifié, soit parce que les prestations ne permettent pas l’identification de prestations distinctes, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons d’économie budgétaire substantielle.
Le pouvoir adjudicateur peut écarter la candidature d’un opérateur économique qui n’aurait pas exécuté correctement des marchés antérieurement conclus. Cependant, comme vient de le rappeler la Haute juridiction administrative, la décision doit être prise sur l’ensemble des éléments de capacité professionnelle, technique et financière présentée par l’entreprise dans son dossier de candidature.
Pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), la forme du contrat est libre jusqu’au seuil, introduit par le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, de 15 000 € HT (article 11 du Code des marchés publics). Au-delà, le contrat doit revêtir obligatoirement la forme écrite.
Le code prévoit un délai différent selon que la notification est assurée par voie postale ou par voie électronique. Un arrêt du Conseil d’État du 23 novembre 2011 apporte d’utiles précisions sur l’envoi des décisions de rejet par télécopie.
Les acheteurs publics peuvent désormais conclure des contrats globaux associant soit la réalisation et l’exploitation ou la maintenance, soit la conception, la réalisation et l’exploitation ou la maintenance pour satisfaire des objectifs de performances (art. 73 du CMP issu du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011).
Variante, option, prestations supplémentaires éventuelles, option technique… Comment s'y retrouver face à tous ces concepts ?
Au stade de l'examen des candidatures, la question délicate que se posent les acheteurs publics est celle de l'élimination d'une entreprise anciennement titulaire d'un marché public qu'elle a mal exécuté.
Plusieurs décisions récentes du juge administratif permettent de faire le point sur les demandes d'indemnisation pour le préjudice subi d'entreprises qui s'estiment lésées par un manquement d'un pouvoir adjudicateur lors de la passation d'un marché.
Les acheteurs doivent préciser l'expression des critères généraux au regard des points qui seront utiliser lors de l'analyse des offres pour aboutir à l'attribution d'un marché public. Mais la question de déterminer si l'exigence de transparence doit aller jusqu'à fournir aux entreprises des informations encore plus affinées se pose souvent aux rédacteurs de marchés.
Le régime de l'autorisation des réponses avec variantes change radicalement d'un Code des marchés publics à l'autre. Qu'en est-il exactement ?
La direction des Affaires juridiques de Bercy a mis en ligne sur son site une série de documents pour mieux aider les acheteurs.
Selon un récent arrêt de la CJUE, un pouvoir adjudicateur ne peut modifier la pondération des critères d'attribution d'un marché à la suite d'un premier examen des offres. Au nom du principe d'égalité de traitement des candidats et de l'obligation de transparence des procédures.
Un arrêt du Conseil d'État du 10 novembre 2010 a validé la mutation d'un référé précontractuel en un référé contractuel. Le requérant s'était aperçu en cours d'instance que le contrat qu'il attaquait avait été signé.
Le pouvoir adjudicateur a le droit d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres dans le cadre de la procédure adaptée. Il est dès lors possible de retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère relatif à la sélection des candidatures. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'État dans un arrêt du 6 mars 2009, analysé et commenté par Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.
Le marché doit, en principe, être alloti dès lors qu’il regroupe des prestations distinctes, et ce, bien qu’elles fassent appel à la même technologie GSM. Les motifs qui pourraient justifier le regroupement de telles prestations dans un seul lot doivent être suffisamment justifiés, sous le contrôle du juge. Analyse et commentaire d'une décision du Conseil d'État du 11 août 2009 par Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.