L’incendie du principal site hébergeur français OVH, le 10 mars 2021 à Strasbourg, pose la problématique de la décision à prendre pour les acheteurs en cas d’indisponibilité de leur plateforme de dématérialisation.
L’ordonnance du 25 mars 2020 dispose que les difficultés résultant de la crise sanitaire, pour le titulaire d'un contrat ou d'un bon de commande, permettent à l'acheteur de conclure un marché de substitution visant à satisfaire ceux de ses besoins ne pouvant souffrir aucun retard, sans que ce marché de substitution ne puisse être exécuté aux frais et risques du titulaire du marché initial.
En cas de résiliation prononcée aux torts du titulaire, l’acheteur peut passer un marché de substitution et faire procéder à l'exécution du marché aux frais et risques du titulaire par un autre prestataire.
En principe, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Toutefois, dans une nouvelle décision du 11 décembre 2020, le Conseil d'État vient confirmer, sous condition, que la résiliation d’un contrat administratif peut être tacite.
Certaines législations prévalent sur les pouvoirs exorbitants dont disposent l’administration dans le cadre de l’exécution des marchés publics.
La disparition d’une personne morale de droit public, pouvoir adjudicateur, est un motif d’intérêt général justifiant la résiliation du marché.
En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
Dans le cadre d’un recours de pleine juridiction « Tarn et Garonne », un concurrent lésé est à même de contester la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Les avances accordées et versées au titulaire d'un marché selon les conditions fixées par le Code de la commande publique ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées.
La crise sanitaire liée à l’épidémie Covid-19 a des conséquences importantes, tant humaines qu’économiques, sur la tenue des manifestations culturelles, festives et sportives.
L’ordonnance « urgence » du 25 mars 2020 précise les conditions d’indemnisation du titulaire d’un contrat public lorsque l’autorité contractante est amenée à modifier les conditions d’exécution du contrat, à annuler des prestations, voire à résilier le contrat du fait de l’épidémie de Covid-19, nonobstant toute clause contraire défavorable au titulaire.
L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence a des incidences pour les acheteurs sur les procédures de passation des marchés en cours ou à lancer, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Le non respect du délai contractuel constitue une faute grave justifiant la résiliation pour faute du marché.
En cas de résiliation du marché pour motif d’intérêt général, les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) ouvrent un droit à indemnisation égal à 5 % des prestations restant à réaliser.
Les MAPA supérieurs aux seuils de dispense de procédure doivent, au nom des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, faire l’objet de mesures de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques du marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé.
L'acheteur peut mettre en œuvre une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence dans des cas limitativement énumérés par la réglementation des marchés publics.
Au stade de la candidature, les sociétés doivent attester sur l’honneur qu’elles ne tombent pas sous le coup d’une interdiction d’accès à la commande publique.
En principe, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante.
Le juge administratif dispose du pouvoir, suite à résiliation du marché, d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
En procédure formalisée, l'acheteur doit respecter un délai de onze jours entre la date d'envoi de la lettre aux soumissionnaires non retenus et la date de signature du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur.