En l’espèce, par les termes du protocole, la société s’engageait notamment à ne « formuler aucune réclamation relative aux travaux supplémentaires ou relative aux préjudices dus aux retards du chantier ». Cependant, les travaux supplémentaires dont la société requérante sollicitait le paiement ont été effectués postérieurement à la conclusion de ce protocole et les préjudices dont elle entendait obtenir réparation auraient également été subis postérieurement à cette conclusion. En conséquence, les conclusions de la société requérante sont jugées recevables.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 11 octobre 2021, n° 19MA00604, Inédit au recueil Lebon