En principe, le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses prévues au contrat qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Cependant, en l’espèce, rien ne permettait d’estimer que les organes compétents de l’établissement auraient donné leur accord à la conclusion de ces contrats ou à la poursuite de leur exécution. En l’absence de faute de l’administration, le vice d’une particulière gravité qui a affecté le consentement de l’établissement fait obstacle, sans que la société puisse en l’espèce se prévaloir de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 11 octobre 2018, n° 16VE00460, Inédit au recueil Lebon