La responsabilité reste engagée sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises. En l’espèce, la censure juridictionnelle d’une délibération d’un conseil municipal décidant la création d’une ZAC était exclusivement motivée par les insuffisances de l’étude d’impact environnemental préalable requise par l’article R. 311-2 du Code de l’urbanisme. Les auteurs de cette étude se sont bornés à effectuer des relevés incomplets de la flore pour les milieux aquatiques et les prairies et à renvoyer à une « étude des potentialités faunistiques et floristiques des milieux ». De telles carences caractérisent un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée.
Texte de référence : Cour administrative de Nantes, 4e chambre, 6 novembre 2020, n° 19NT02893, Inédit au recueil Lebon