Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a établi comme premier critère de second ordre du critère technique la description de la prestation. En se bornant à mentionner les éléments descriptifs à fournir, sans préciser le contenu de ses attentes pour l’appréciation des prestations proposées, l’acheteur n’a pas suffisamment précisé ce critère de second ordre. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ce critère technique était imprécis et que le pouvoir adjudicateur a sur ce point manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 4 avril 2022, n° 20MA00365, Inédit au recueil Lebon