La commission d’appel d’offres avait bien motivé les deux notes en relevant que les deux sociétés avaient produit un mémoire technique clair et précis et que leurs compétences étaient en adéquation avec les prescriptions techniques. Cette mention permet d’établir que la commission d’appel d’offres a bien examiné les deux offres des candidats et qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du critère de choix.
Texte de référence : CAA Nancy, 4e chambre – formation à 3, 7 mai 2018, n° 16NC02650, Inédit au recueil Lebon