En l’espèce, la grille d’analyse utilisée par la commune conduisait à ce que les sous-critères « méthodologie », « continuité du service » et « moyens humains » comptent respectivement pour 6/11, 3/11 et 2/11 dans la note technique, et établissait ce faisant une pondération entre ces derniers, de nature, si elle avait été connue des candidats, à influencer la présentation de leurs offres. En conséquence, l’acheteur a, eu égard à l’importance de la pondération établie entre les sous-critères, manqué au respect des grands principes directeurs de la commande publique.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 18 mai 2021, n° 448618, Inédit au recueil Lebon