L’offre de la société requérante continuait de présenter une qualité moindre, au regard des critères de sélection retenus, que celle présentée par l’attributaire du marché. Dès lors, cette irrégularité, dont il n’est pas établi qu’elle aurait affecté le consentement de la personne publique et qui n’affecte pas non plus le bien fondé du contrat ne justifie pas que le juge administratif prononce l’annulation ou la résiliation du marché.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 22 octobre 2018, n° 17MA02643, Inédit au recueil Lebon