En outre, les deux associations candidates ont obtenu la même note maximale de 10/10 sur la notation des sous-critères. Dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ces sous-critères devaient être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection et que la commune a méconnu son obligation d’information préalable des candidats.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 3 février 2022, n° 21DA00506, Inédit au recueil Lebon