En conséquence, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas respecté les règles qu’il s’est fixé dans le règlement de la consultation. En particulier et contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort du rapport d’analyse des offres et de la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres que les moyens proposés ont conduit le pouvoir adjudicateur à écarter près d’une cinquantaine d’offres en raison de « l’épuisement des moyens affectés ».
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 2e chambre – formation à 3, 12 juin 2018, n° 15BX03740, Inédit au recueil Lebon