En l’espèce, le critère du prix des prestations était pondéré à 70 %, celui de la valeur technique des offres à 30 %. Selon le juge, la méthode de notation mise en place ne conduisait pas à l’élimination automatique de l’offre la plus onéreuse et n’avait pour effet ni de priver de leur portée les critères de sélection, ni de neutraliser leur pondération, ni de permettre la sélection d’une offre qui ne soit pas économiquement la plus avantageuse.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 10 décembre 2018, n° 17MA04883, Inédit au recueil Lebon