En l’espèce, l’acte d’engagement mentionnait que le signataire a « pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l’article » pièces contractuelles « du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG-Travaux ». Si l’article du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif aux pièces constitutives du marché, qui liste les pièces contractuelles du marché, ne mentionne pas le CCAG-Travaux, il indiquait cependant l’acte d’engagement en premier ordre de priorité en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles. En outre, ce CCAP faisait référence à plusieurs reprises au CCAG-Travaux. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, le CCAG-Travaux était applicable à son marché.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, 5 octobre 2021, n° 21LY00317, Inédit au recueil Lebon