Les dispositions sur l’offre anormalement basse et sur la lutte contre le travail dissimulé sont des moyens mis à disposition des acheteurs en faveur de la lutte contre le travail des enfants.
Par ailleurs, l’article 2 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 permet aux acheteurs d’« introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l’origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre ».
Texte de référence : Question écrite n° 19465, JO Sénat du 9 juin 2016, P. 2557