Dans ces circonstances, le délai de six mois, prévu par l’ancien article 50.32 du CCAG travaux, suspendu par la saisine du comité consultatif, n’a pu recommencer à courir à nouveau qu’à compter de la date de notification de l’avis du comité au maître d’ouvrage.
En conséquence, la date d’enregistrement de la requête de l’entrepreneur au greffe du tribunal administratif n’était ni tardive ni irrecevable.
Texte de référence : CAA Versailles, 28 mai 2015, req. n° 12VE04166