En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des formulaires DC1 et DC2 ainsi que de l’acte
spécial modifié, que l’acheteur était précisément informé de la nature des prestations sous-traitées,
du nom et de la raison sociale du sous-traitant proposé, de son adresse, du montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant, des conditions de paiement prévues
(règlement par acomptes mensuels fermes) ainsi que du chiffre d’affaires, de plusieurs millions
d’euros et en augmentation, des trois dernières années. Le pouvoir adjudicateur disposait également d’une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombait pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’ensemble de ces éléments étaient de nature à permettre à l’acheteur d’exercer le contrôle par le Code de la commande publique et d’appréhender les capacités professionnelles et financières du sous-traitant proposé par le groupement.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 6e chambre, 27 septembre 2021, n° 20MA00563, Inédit au recueil Lebon