La société délégataire ne pouvait ignorer, dès le début de la mise en œuvre de la convention, que ses prévisions de recettes étaient fondées sur des hypothèses non réalistes. Elle ne saurait ainsi soutenir, que le déficit d’exploitation résulterait d’un évènement imprévisible et indépendant de son action, alors qu’il lui appartenait dès la première année d’exploitation de redéployer les moyens mis en œuvre dans le cadre d’une concertation avec la collectivité publique délégante. En l’absence de circonstances imprévisibles ou de cas de force majeure, les conclusions de la société tendant à ce que le juge du contrat résilie la convention de délégation de service public ne peuvent qu’être rejetées.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 28 janvier 2020, n° 18NC02597, Inédit au recueil Lebon