En l’espèce, les travaux de réfection et de couverture d’une toiture n’avaient pas fait l’objet d’une réception expresse consignée par un procès-verbal. En l’absence de réception des travaux de couverture, le maître d’ouvrage ne pouvait pas mettre en cause la garantie décennale des constructeurs au regard des graves malfaçons constatées.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 1re chambre – formation à 3, 29 novembre 2018, n° 16BX03892, Inédit au recueil Lebon