Pour apprécier le bien-fondé de la décision portant suppression de cette prime, il appartient au juge du contrat, juge de plein contentieux, de se prononcer au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie. En l’espèce, le projet présenté par le groupement des sociétés requérantes ne répondait pas au règlement du plan local d’urbanisme de la ville. À ce titre, le pouvoir adjudicateur pouvait lui refuser le bénéfice de la prime prévue par le programme du concours.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 28 janvier 2019, n° 17MA03703, Inédit au recueil Lebon