La Cour de justice européenne encadre cette exception dans la mesure où l’existence d’une relation de quasi-régie n’est caractérisée que lorsque, d’une part, la personne publique exerce sur l’entité concernée un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, et, d’autre part, que l’entité concernée réalise l’essentiel de son activité pour la personne publique.
Texte de référence : Question écrite n° 10778, Réponse Journal Officiel du Sénat du 9 avril 2015, p. 822