L’absence d’indication de maximum n’a pas mis la société requérante à même de présenter une offre adaptée aux prestations maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre. Le juge du référé précontractuel du tribunal administratif n’a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que ce manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence a été de nature à léser la société.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 3 février 2022, n° 457233, Inédit au recueil Lebon