Ni l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ni le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, n’obligent le titulaire du marché à produire ces pièces après la notification de celui-ci. Par ailleurs, le II de l’article 53 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 permet à l’acheteur de prévoir « que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables ».
Texte de référence : Question écrite n° 03963 de Mme Christine Herzog (Moselle – NI) du 22 mars 2018, Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 19 juillet 2018