L’entreprise ne produit aucun élément précis et probant de nature à établir qu’elle n’a pas été en mesure de se réorganiser afin de remplir ses propres obligations contractuelles. La Cour rejette également la demande de l’entrepreneur de diminuer le montant des pénalités de retard au motif qu’elles ne présentent pas un caractère excessif au regard du montant du marché.
Texte de référence : CAA de Douai, 1re chambre – formation à 3, 15 novembre 2018, n° 16DA02005, Inédit au recueil Lebon