C’est ainsi la date de démarrage de la période de préparation qui doit être prise en compte pour apprécier le dépassement du délai de trois mois ouvrant droit à actualisation du prix. En l’espèce, aucun ordre de service n’a été émis par le maître d’ouvrage. Pour déterminer la date de démarrage de la période de préparation, il y a donc lieu de se référer à l’acte d’engagement du marché litigieux, qui stipulait que « le délai de la période de préparation des travaux est fixé à un mois à compter de la notification du marché ». En conséquence, l’acheteur est fondé à soutenir que le délai contractuel d’actualisation du prix de l’offre n’a pas excédé trois mois.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre, 12 janvier 2021, n° 20DA00255, Inédit au recueil Lebon