En l’espèce, aucun document ne vient préciser ni le nombre de jours et le quantum du retard, ni les modalités de calcul des pénalités qui figurent dans le décompte litigieux. En conséquence, le pouvoir adjudicateur ne peut appliquer les pénalités au motif qu’aucun retard dans l’exécution du marché n’a été constaté.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 25 novembre 2021, n° 20DA01532, Inédit au recueil Lebon