En l’espèce, la fermeture de l’établissement est directement liée aux dommages décennaux en litige. Par suite, le préjudice de jouissance subi par la métropole est indemnisable au titre de la responsabilité décennale de la société pour les désordres liés aux bétons, sans qu’y fassent obstacle les condamnations mises à la charge de cette dernière ou d’autres sociétés dans l’instance parallèle au titre de la réparation du coût des travaux de reprise d’autres désordres.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 27 septembre 2021, n° 18MA03432, Inédit au recueil Lebon