Le titulaire d’un contrat de conception-réalisation est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par ce pouvoir adjudicateur. En outre, le titulaire ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de conception-réalisation et qui n’ont pas été décidées par le pouvoir adjudicateur a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le concepteur-réalisateur a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat. Pour apprécier si des sujétions imprévues apparues pendant l’exécution d’un marché ont entraîné un bouleversement de l’économie générale de ce marché, il convient de comparer le montant des dépenses en résultant au montant total du marché.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre – formation à 3, 6 décembre 2018, n° 15LY04026, Inédit au recueil Lebon