Selon le CCAG Travaux, les parties peuvent, d’un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu’elles déterminent. En l’espèce, la SARL requérante n’établit pas l’existence d’une procédure de conciliation de nature à prolonger les délais de présentation de sa réclamation. En outre, elle ne justifie d’aucune réclamation concernant le décompte qui lui a été notifié. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article 13.4.5 du CCAG Travaux, ce décompte général est réputé accepté par l’entrepreneur et il est devenu définitif.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 4 avril 2022, n° 19MA03674, Inédit au recueil Lebon