La solution est différente lorsque le maître d’ouvrage relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En application du premier alinéa de l’article 256 B du Code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ce dispositif ne trouve pas à s’appliquer pour des frais liés à un marché de travaux.
Texte de référence : CAA Lyon, 4e chambre – formation à 3, 7 décembre 2017, n° 16LY04163, Inédit au recueil Lebon