Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 27 septembre 2021, n° 19MA00055, Inédit au recueil Lebon