Selon la Cour, peu importe que la réalisation des travaux n’ait jamais été remise en cause. En outre, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le projet de décompte dénommé « DGD » aurait été adressé au représentant du pouvoir adjudicateur. Ce document ne pouvait, par suite, donner lieu à un décompte général et définitif tacite ouvrant le droit pour l’entrepreneur au versement d’une provision.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 24 mai 2019, n° 19BX00756, Inédit au recueil Lebon