En l’espèce, la maîtrise d’œuvre et le pouvoir adjudicateur ont fait preuve d’imprudence dès lors qu’elles connaissaient la non-conformité de l’offre variante du groupement d’entreprises retenu. Le report du début des travaux, qui a découlé de cette non-conformité, n’est dès lors pas imputable au seul groupement d’entreprises pour le calcul des pénalités de retard.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 2 septembre 2019, n° 17LY00687, Inédit au recueil Lebon