En outre, aucun texte, ni aucune stipulation contractuelle n’impose au maître d’ouvrage de faire figurer dans les décomptes mensuels les pénalités de retard applicables, dont il peut se prévaloir jusqu’à l’établissement du décompte général et alors même que le délai contractuel d’exécution de la mission est expiré.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 25 janvier 2019, n° 17NT00625, Inédit au recueil Lebon