En l’espèce, l’allongement des délais d’exécution trouve son origine dans les modifications importantes apportées au projet par le maître d’ouvrage. En particulier, des modifications substantielles ont été apportées aux cahiers des clauses techniques particulières imposant une refonte complète de l’architecture physique du réseau informatique ainsi que du réseau téléphonique. La nature et le nombre de ces modifications suffisent à révéler une grave insuffisance, constitutive d’une faute, dans l’estimation des besoins du pouvoir adjudicateur.
Texte de référence : CAA Nancy, 4e chambre, 20 mars 2018, n° 16NC01822, Inédit au recueil Lebon