En l’espèce, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande présentée par la société requérante tendant au renouvellement de son autorisation d’exercer une activité de sécurité privée en se fondant sur le refus, qu’elle a opposé le même jour, à la demande de renouvellement d’agrément présentée par son dirigeant pour considérer que la poursuite d’une telle activité par cette société serait de nature à causer un trouble à l’ordre public au sens de l’article L. 612-12 du Code de la sécurité intérieure. La résiliation de marchés ayant pour objet des prestations de gardiennage et sécurité se fondait sur la double circonstance que le titulaire n’était pas en mesure de produire ni son autorisation d’exercice, ni l’agrément de son dirigeant. Il en résulte que, ainsi que l’ont à bon droit retenu les premiers juges, la perte de chiffre d’affaires, dont se prévaut la société consécutive du fait de la résiliation des marchés en litige, n’est pas directement imputable à l’illégalité fautive par laquelle l’intimée a refusé le renouvellement de son autorisation d’exercer une activité privée de sécurité.
Texte de référence : CAA de Toulouse, 3e chambre, 31 janvier 2023, n° 21TL21963, Inédit au recueil Lebon