Par suite, pour un marché à prix global et forfaitaire, la société ne peut prétendre au paiement de la somme qu’elle réclame au titre des travaux effectués en application du projet d’avenant non validé par le cocontractant. En outre, les travaux ne présentaient pas un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 15 janvier 2020, n° 17LY04246, Inédit au recueil Lebon