Si la réception interdit au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation financière.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 11 septembre 2020, n° 20BX00063, Inédit au recueil Lebon