Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que le maître d’ouvrage de travaux publics, qui a vainement mis en demeure son cocontractant d’exécuter l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce ou par lui-même. En l’espèce, les marchés de « mise en conformité » conclus entre l’acheteur et l’entrepreneur ne constituent pas des marchés de substitution passés après une mesure de résiliation décidée sur le fondement de l’article 48.2 du CCAG-Travaux, nonobstant la référence à ces dispositions dans les courriers de mise en demeure.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 22 mars 2022, n° 19NC01635, Inédit au recueil Lebon