En conséquence, c’est la commune qui, en prononçant la réception des travaux et en poursuivant la procédure d’établissement du décompte général et définitif, a délibérément fait le choix de renoncer à toute réclamation à l’encontre de cette société, en ce qui concerne tant la réalisation de l’ouvrage que les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché.
Texte de référence : CAA de Douai, 1re chambre, 14 janvier 2020, n° 18DA02297, Inédit au recueil Lebon