La conclusion des avenants postérieurement à la signature des plannings contractuels ont privé d’effet les délais d’exécution imposés qui ne peuvent, dès lors, servir de fondement à l’application de pénalités de retard.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre – formation à 3, 15 mai 2018, n° 16DA01392, Inédit au recueil Lebon