Compte tenu du retard important pris dans l’exécution des travaux, qui est supérieur à six mois, et du préjudice d’image subi par la SNCF dans l’exploitation de son réseau pour ce qui concerne la programmation d’une nouvelle période de circulation des trains à petite vitesse, l’entrepreneur n’est pas fondé à soutenir que ces pénalités ont atteint un montant manifestement excessif.
Texte de référence : CAA de PARIS, 7e chambre, 19 mai 2017, n° 14PA05116, Inédit au recueil Lebon