Dans une telle hypothèse, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. En revanche, ce droit n’est subordonné ni à la conclusion d’un avenant, ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.
Texte de référence : CAA de Marseille, 24 janvier 2019, n° 18MA02998, Inédit au recueil Lebon