Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte. Seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En l’espèce, en se bornant à faire état de la nécessité de la prolongation de sa mission DET, la société requérante n’établit pas l’existence d’une mission non comprise dans sa mission complète de maîtrise d’œuvre.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 7 juillet 2020, n° 17PA24064, Inédit au recueil Lebon