En outre, l’actualisation du planning était justifiée par des difficultés de conception, des problèmes rencontrés dans le cadre des études de synthèse et par suite d’un dégât des eaux. Enfin, la société requérante n’établit pas que l’allongement des délais d’exécution serait constitutif d’un manquement du maître d’ouvrage à ses obligations contractuelles.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 10 mars 2020, n° 17BX00854, Inédit au recueil Lebon