Le juge s’assure également que les prestations relèvent du champ d’application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui ne concerne que les prestations relatives à l’exécution d’une part de marché, à l’exclusion de simples fournitures à l’entrepreneur principal. Ainsi, une entreprise dont le contrat conclu avec l’entrepreneur principal n’a pas les caractéristiques d’un contrat d’entreprise mais d’un simple contrat de fourniture n’a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d’ouvrage. En l’espèce, le contrat passé entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant présente les caractéristiques d’un contrat d’entreprise, de sorte que les prestations fournies ouvrent un droit au paiement direct du sous-traitant accepté.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre – formation à 3, 8 mars 2018, n° 16BX02206, Inédit au recueil Lebon