En revanche, les stipulations du CCAG travaux n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre au maître de l’ouvrage de différer indéfiniment l’établissement du décompte général et le règlement de son cocontractant. En conséquence, le maître de l’ouvrage ne saurait, au seul motif que des réserves n’auraient pas été levées, quand bien même, de ce fait, les relations contractuelles se poursuivraient, et en l’absence de stipulations l’y autorisant, pratiquer la retenue de l’ensemble du solde du prix des prestations sollicité par l’entreprise.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 25 janvier 2018, n° 16VE00757, Inédit au recueil Lebon