En outre, si la société appelante insiste aussi sur le fait que des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires du fait des intempéries, il ne résulte pas non plus de l’instruction que ces travaux supplémentaires, prévus par avenant, n’aient pas pu être réalisés dans le délai supplémentaire de deux mois fixé par ce même avenant.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre – formation à 3, 29 mai 2019, n° 17DA00314, Inédit au recueil Lebon