En l’espèce, à la date de constatation des désordres, le fournisseur était encore tenu tant par la garantie de bon fonctionnement que par une garantie spécifique de trois ans sur les installations prévue par le contrat le liant à l’acheteur. Dès lors, l’entreprise de maintenance est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s’est fondé sur la circonstance que ces travaux lui incombaient pour engager sa responsabilité contractuelle.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 7e chambre (formation à 3), 28 novembre 2019, n° 17BX03086, Inédit au recueil Lebon